TVA et Compléments Alimentaires en France

M. Pierre Hellier a soulevé les préoccupations des professionnels du secteur des compléments et suppléments alimentaires concernant l'évolution du taux de TVA applicable à leurs produits. Actuellement, ces produits sont considérés comme des produits alimentaires et sont donc assujettis au taux de 5,5 %, comme les produits alimentaires et les médicaments.

Il semble que l'administration française rencontre des difficultés à classer ces produits en matière fiscale, ce qui suscite des inquiétudes quant à un éventuel assujettissement au taux de 19,6 %. Ainsi, il est important de clarifier les intentions de l'administration sur ce dossier.

Dispositions Légales et Fiscales

Les dispositions de l'article 278 bis 2° du code général des impôts prévoient que le taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux produits utilisés pour l'alimentation humaine, c'est-à-dire les produits constituant des aliments par nature, simples ou composés, susceptibles d'être utilisés en l'état à l'alimentation humaine.

Aux termes de l'instruction administrative du 9 juillet 1990, publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 3 C-5-90, il est admis que le taux réduit s'applique aux compléments alimentaires, composés notamment de vitamines, d'acides aminés, de minéraux, lorsqu'ils sont présentés sous une forme qui en permet la consommation humaine immédiate : gélules, capsules, comprimés, etc.

La législation fiscale en matière de taux de TVA applicable à ces produits est donc en conformité avec la réglementation française relative aux denrées alimentaires, ainsi qu'avec la directive n° 2002/46 du 10 juin 2002 relative aux compléments alimentaires, qui confirme la classification de ces produits dans la catégorie des denrées alimentaires.

Décision du Conseil d'État du 16 juillet 2014

Le Conseil d'État a rendu une décision le 16 juillet 2014, précisant les éléments à prendre en compte pour différencier un aliment destiné à un animal éligible au taux réduit de la TVA d'un produit vétérinaire soumis au taux normal de la taxe (CE 3° et 8° s-s-r., 16 juillet 2014, n° 363037).

En l'espèce, une société fabrique, pour le compte de donneurs d'ordres, des produits nutritionnels et de soins pour animaux, particulièrement les chevaux. À l'issue d'une vérification de sa comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause l'application à la vente de certains de ces produits du taux réduit de TVA de 5,5 % (depuis le 1er janvier 2014, le taux de 10 % s'applique).

La Haute juridiction valide l'utilisation, par l'administration, des avis relatifs aux caractéristiques des produits fabriqués par la société. Ensuite, le juge indique que la vente d'aliments complémentaires pour animaux est imposée au taux réduit de la TVA, sauf pour les produits qui, alors même qu'ils sont destinés à être ingérés par des animaux, présentent les caractéristiques de médicaments vétérinaires, lesquels relèvent du taux normal de la TVA.

Or, selon le Code de la santé publique, un produit présenté comme possédant des propriétés curatives ou préventives pour l'animal a le caractère d'un médicament vétérinaire. Le caractère de médicament vétérinaire par présentation s'apprécie au regard de l'aspect matériel du produit et des indications éventuellement portées sur son étiquette, son emballage ou sur un prospectus distinct, tenant à sa composition, à sa posologie et aux vertus curatives ou préventives qui lui sont prêtées, même si ces indications sont mentionnées par le donneur d'ordre du fabricant.

Les produits vendus par la société sont présentés respectivement comme possédant des vertus curatives ou préventives de différents maux dont peuvent souffrir les animaux, et comme protégeant ou soutenant différentes parties de leur corps. Ces produits-là sont éligibles au taux réduit de la TVA.

TVA applicable aux denrées alimentaires

En application du 1° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), les livraisons portant sur les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées, à l'exception des produits de confiserie, des chocolats et produits composés contenant du chocolat ou du cacao, des margarines et graisses végétales, du caviar et des boissons alcooliques, relèvent du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Ce taux réduit s'applique sous réserve des dispositions du n de l'article 279 du CGI, qui soumet au taux réduit de 10 % de la TVA les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate. En outre, lorsque la fourniture des produits alimentaires intervient dans le cadre d'une prestation de service de vente à consommer sur place, notamment un service de restauration, le taux de 10 % s'applique également (BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20).

Le taux réduit de 5,5 % susmentionné ne s'applique pas aux produits qui ont la qualification de médicaments, lesquels suivent le régime qui leur est propre (I § 35 à 340 du BOI-TVA-LIQ-40-10 ou I § 10 à 50 du BOI-TVA-LIQ-30-10-60).

Compte tenu des évolutions relatives au périmètre des taux réduits de la TVA issues de l'article 61 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les précisions suivantes sont apportées.

Lorsque, à compter du 1er janvier 2023, sont intervenues des opérations soumises à une obligation de facturation en application du 1 du I de l’article 289 du CGI pour lesquelles un taux de TVA autre que celui prévu par la loi pour ces livraisons aurait été appliqué :

  • les personnes redevables de la TVA qui auraient facturé ces opérations à un taux supérieur à celui applicable ont la faculté d’obtenir la restitution du trop versé dans les conditions exposées au I-B § 60 du BOI-TVA-DED-40-10-10.
  • les personnes redevables de la TVA qui auraient facturé ces opérations à un taux inférieur à celui applicable ont également la possibilité de délivrer une facture rectificative remplaçant et annulant la précédente selon les modalités décrites au II § 70 et suivants du BOI-TVA-BASE-10-20-20.

Pour les opérations dont le fait générateur intervient avant le 30 septembre 2024, il est admis que les parties puissent, d’un commun accord, renoncer à ces procédures, c’est-à-dire à l’émission de factures rectificatives sans que l'administration puisse remettre en cause cette décision.

Catégories de produits et TVA

Les produits destinés à l'alimentation humaine sont soumis au taux réduit de 5,5 % de la TVA sous réserve des exceptions limitatives exposées au I-B-2 § 120 à 140, au I-C § 150 à 280 et au II § 300 à 340. Ces produits sont regroupés en trois catégories :

  • Les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ;
  • Les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées ;
  • Les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées.

La destination « normale » d'un produit est appréciée de manière générale et à titre habituel, sans qu'il y ait lieu de rechercher la destination particulière ou effective du produit lors de chaque livraison. Elle est déterminée au regard des caractéristiques intrinsèques du produit, notamment sa composition, son état et son conditionnement, et de l'usage qui en est généralement fait dans la société.

Ainsi, la circonstance qu'un produit s'avère, dans le circuit économique d'aval d'une livraison, être utilisé à des fins autres que l'alimentation humaine, ne remet pas en cause le taux réduit de 5,5 % de la TVA initialement appliqué à cette livraison. Il n'appartient donc pas aux vendeurs de vérifier l'usage effectif que les acheteurs font de leurs produits.

Tableau récapitulatif des taux de TVA

Produit France Métropolitaine Corse Martinique, Guadeloupe, La Réunion
Cosmétiques et produits d'hygiène 20% 20% 8,5%
Préservatifs et protections hygiéniques 5,5% 5,5% 2,1%
Médicaments non remboursés 10% 10% 2,1%
Médicaments remboursés 2,1% 2,1% 2,1%
Pansements 20% 20% 8,5%
Produits médicaux pour animaux 20% 20% 8,5%

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