Calcul de la Contribution Alimentaire en Belgique : Principes et Méthodes

La pension alimentaire est due par un membre de la famille à un autre, afin de satisfaire les besoins vitaux de ce dernier, qui ne peut assurer sa subsistance. Dans le cadre d’un divorce, cette obligation est dévolue aux enfants : l’un des deux parents verse une pension alimentaire à l’autre afin de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, en proportion des ressources du débiteur (celui qui verse la pension alimentaire) et des besoins de l’enfant.

I. Fondements Légaux et Principes Généraux

L’obligation alimentaire légale ne peut naître qu’entre les personnes désignées par les textes, de manière expresse et limitative. En particulier, il n’existe aucune obligation alimentaire légale entre collatéraux ou entre concubins. En principe, l’obligation alimentaire s’exécute en argent, sous forme d’une prestation pécuniaire périodique, mais, dans des cas exceptionnels, la loi permet son exécution en nature.

A. Conditions d'Éligibilité

Une personne ne peut exiger des aliments aux débiteurs désignés par la loi que si elle se trouve dans l’impossibilité d’assurer sa subsistance par son travail ou les revenus de ses biens (Code civil, article 208). Celui qui peut se procurer de quoi vivre en travaillant n’a pas le droit de réclamer des aliments.

B. Proportionnalité et Ressources

Les aliments ne sont accordés que dans la proportion de la fortune de celui qui les doit (Code civil, article 208). La capacité financière d’un débiteur potentiel d’aliments se mesure en tenant compte des ressources de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, mais il ne saurait être question de rendre ce dernier codébiteur, s’il n’est pas tenu légalement. La dette du débiteur d’aliment est une dette strictement personnelle : son montant est fixé proportionnellement à ses ressources et les revenus du conjoint ne sont pas pris en compte dans le calcul.

C. Évolution Légale

La loi n°2024-317 du 8 avril 2024, dite loi « Bien Vieillir », introduit des modifications importantes concernant l’obligation alimentaire en France, notamment en matière de soutien financier envers les parents ou grands-parents en situation de besoin. Cette loi vise à adapter les responsabilités familiales aux réalités sociales et psychologiques contemporaines.

Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d’au moins 36 mois cumulés au cours des 12 premières années de leur vie sont dispensés de droit de l’obligation alimentaire fondée sur les articles 205 à 211 du Code civil, sous réserve d’une décision judiciaire contraire (CASF, art. L. 131-6-2).

II. Détermination de la Contribution Alimentaire pour les Enfants

Les époux contractent ensemble par le seul fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants (Code civil, article 203). En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié (Code civil, article 373-2-2, I, al. 1).

Chacun des parents contribue à l’entretien des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant (Code civil, article 371-2, al. 1er). L’obligation d’entretien ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant (Code civil, article 371-2, al. 2). Le législateur renforce cette règle, en autorisant le parent divorcé qui assume, à titre principal, la charge d’un enfant majeur, à demander à l’autre parent, une contribution à son entretien et à son éducation.

Les modalités et les garanties de la pension alimentaire liée à l’entretien et à l’éducation des enfants sont fixées par une décision judiciaire, une convention homologuée par le juge, une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel, selon les modalités prévues à l’article 229-1 du Code civil, un acte reçu en la forme authentique par un notaire ou une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L. 582-2 du Code de la sécurité sociale (Code civil, article 373-2-2, I, al. 2).

Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement (Code civil, article 373-2-2, I, al. 3). Dès lors que son patrimoine s’y prête, l’un des parents est en droit de servir cette pension, sous forme d’un droit d’usage et d’habitation (Code civil, article 373-2-2, I, al. 4).

A. Facteurs Déterminants

Selon l’article 371-2 du code civil, « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ». Par ailleurs, et c’est là le point central qui nous occupe ici, le juge aux affaires familiales doit estimer les besoins de l’enfant.

La Cour de cassation rappelle régulièrement que les revenus du nouveau conjoint ne doivent pas être pris en compte pour la fixation du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. La pension alimentaire ne permet pas de contribuer aux besoins n’appartenant pas à la catégorie des charges de la vie courante.

Afin d’éviter les contentieux et les discussions interminables, une grille indicative ou barème de calcul mis au point par le ministère de la Justice sert de grille de référence pour le juge et les parents. Ce barème prend en compte le revenu du parent qui verse la pension, duquel on déduit le minimum vital avec lequel doit vivre le parent (correspondant au montant du revenu de solidarité active (RSA), soit 635,71 euros depuis le 1er avril 2024.

Seul le juge, s’il est saisi, prononce le montant définitif de la pension alimentaire en prenant en compte la situation spécifique des parents.

B. Agence de Recouvrement et d'Intermédiation des Pensions Alimentaires (ARIPA)

L’Aripa s’est transformée en octobre dernier en Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires. Désormais, en cas d’impayés, elle peut collecter directement la pension alimentaire auprès du parent débiteur pour la reverser au parent créancier. Dans ce cas, l’intermédiation financière est automatique et ne se fait plus sur demande.

En effet, lorsque l’intermédiation est déclenchée, sa mise en œuvre vaut mandat du parent créancier au profit des CAF/MSA de procéder pour son compte au recouvrement de la créance et, s’il est bénéficiaire de l’ASF, la CAF sera subrogée dans les droits du créancier au titre de cette allocation (CSS, art. L. 582-1).

Les CAF/MSA pourront bénéficier d’informations auprès des administrations de l’État et des collectivités territoriales pour le recouvrement des impayés de pensions alimentaires concernant l’identité du parent débiteur, son adresse ou encore son employeur (CSS, art. L. 581-8). Par ailleurs, le débiteur peut être jugé « hors d’état » (CSS, art. D. 582-2).

C. Revalorisation et Indexation

Depuis le 1er janvier 2023, la revalorisation des pensions alimentaires est systématique, basée sur l’indice des prix à la consommation hors tabac, France entière, publié par l’INSEE. Cette mesure vise à adapter les montants aux évolutions économiques, garantissant ainsi le maintien du pouvoir d’achat des bénéficiaires.

Une pension alimentaire peut être indexée sur l’évolution du coût de la vie, celle-ci étant mentionnée dans le jugement. La revalorisation du montant d’une pension alimentaire est indexée sur l’indice annuel des prix à la consommation établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). En d’autres termes, il convient de multiplier le montant de la pension alimentaire versé actuellement par le rapport entre le nouvel indice des prix à la consommation et l’ancien indice.

III. Difficultés de Paiement et Recours

Si le jugement de divorce prévoit le versement d’une pension alimentaire avec un montant fixe, le créancier - le parent qui doit la percevoir - peut mettre en demeure son ex-conjoint de payer les sommes dues. Il doit pour ce faire se munir d’un titre exécutoire, à savoir une ordonnance ou un jugement stipulant l’obligation de verser la pension et son montant et adresser à son ex-conjoint débiteur une lettre de mise en demeure avec accusé de réception en recommandé.

Le créancier doit alors se tourner vers un huissier de justice, le Trésor public ou encore la Caisse d’allocations familiales (CAF) pour obtenir le règlement des pensions alimentaires. En attendant le versement de la pension alimentaire, une allocation de soutien familial (ASF) peut être versée au parent créancier par la CAF.

Pour protéger davantage les parents, le gouvernement a créé une garantie contre les impayés de pension alimentaire (Gipa). Mise en place au 1er avril 2016, cette garantie permet au parent qui élève seul son ou ses enfants de bénéficier d’une garantie minimale de pension alimentaire à compter du deuxième incident de paiement (deux mois d’impayés consécutifs ou non).

BON À SAVOIR : le délai de prescription d’une action en paiement des arriérés de la pension alimentaire est de 5 ans.

IV. Évaluation des Besoins de l'Enfant et Dépenses Individualisables

En effet, selon l’article 371-2 du code civil, « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ». En actualisant la somme pour 2023, les dépenses individualisables pour un ménage avec un seul enfant âgé de zéro à deux ans s’élèvent à 844 euros, contre 497 euros pour un enfant de trois à cinq ans, 298 euros pour un enfant de six à onze ans et 169 euros pour les adolescents de douze à quinze ans.

Ainsi, il semblerait que les besoins de l’enfant soient de l’ordre de 1 094 euros par mois pour un enfant de zéro à deux ans, 747 euros de trois à cinq ans, 548 euros de six à onze ans et 419 euros pour les adolescents. Néanmoins, le parent titulaire d’un droit de visite et d’hébergement qu’il exerce de façon classique et régulière assume des dépenses au profit de son enfant qu’il voit 25 % du temps, dépenses à prendre en compte. Par ailleurs, en raison d’aides sociales et fiscales, il faut prendre en compte certains facteurs dans la répartition des frais entre les parents.

Au regard de tous ces éléments, on peut considérer que les besoins de l’enfant à la charge d’un parent « résident » avec un loyer de 10 euros par m², en admettant que l’autre parent exerce son droit de visite et d’hébergement de façon classique et régulière (moitié des weekends et des vacances scolaires), se chiffrent grossièrement entre 420 et 1 000 euros, en précisant qu’il y a des rendements d’échelle avec le nombre d’enfants.

V. Méthodologies et Controverses

Les études classiques sur le niveau de vie des parents séparés utilisent l’échelle d’équivalence dite anciennement « de l’Organisation de coopération et de développement économiques », en affectant une unité de consommation au premier adulte du ménage, 0,5 unité de consommation à chacune des autres personnes du ménage âgée de quatorze ans ou plus et 0,3 unité de consommation à chacune des autres personnes du ménage âgée de moins de quatorze ans.

Il se trouve qu’une approche économétrique desdits frais tendrait à indiquer que les montants dépensés au profit de l’enfant (en plus de la pension alimentaire) de façon directe ou indirecte pourraient s’élever à 600 euros par mois (hors pension alimentaire), en raison des frais de restauration, de loisirs et d’hébergement liés à la séparation des parents : il s’agit approximativement du tiers du revenu disponible des « parents non-gardiens » (pour des revenus moyens d’environ 2000 euros par mois après déduction de la pension alimentaire déjà versée).

VI. Détermination des Ressources et Charges

Dans un arrêt en date du 4 juillet 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation évoque les éléments à prendre en considération pour évaluer les ressources des époux. Il est donc clair qu’en cas de pensions alimentaires multiples les pensions alimentaires déjà existantes, pour le compte d’autres enfants d’un ménage tiers, doivent être déduites des ressources du parent débiteur, en étant comptées en charges (annexe), à l’instar des frais de logement (loyer, remboursement d’emprunt immobilier…). Autrement dit, elles doivent être considérées comme des charges et non comme des ressources.

La table de référence (ou barème) du ministère de la Justice définit un montant de pension alimentaire sur la seule base des revenus du parent débiteur et facteurs tels que le nombre d’enfants ainsi que trois modalités de droit de visite et d’hébergement, à savoir alterné, classique et restreint. À cet égard, la Cour de cassation a censuré l’utilisation du barème pour fixer une pension alimentaire, précisément parce que ce barème ne prenait pas en compte les besoins de l’enfant et les facultés contributives (qui dépendent des charges) !

VII. Exemples de Calcul et Simulateurs

Le gouvernement a également mis sur pied un simulateur de calcul de pension alimentaire, disponible gratuitement sur le site Internet service-public.fr.

Prenons l’exemple d’un parent touchant un revenu mensuel imposable de 2.000 euros. Imaginons le parent d’un enfant dont la garde à été confié à la mère, avec un droit de visite et de garde classique (dite « exclusive »). Le père affiche un revenu mensuel imposable (salaire + autres ressources) de 1.800 euros. Prenons le cas d’un parent qui touche un revenu mensuel imposable de 2.500 euros.

VIII. Rôle du Juge aux Affaires Familiales

Les critères de fixation de la « pension alimentaire » sont fixés par la loi dans les grandes lignes. Mais, en pratique, il revient au juge aux affaires familiales d’en déterminer le montant en fonction des circonstances de l’espèce, sans qu’existe une méthode à même d’assurer une application uniforme du droit.

Ainsi donc le juge est-il compétent pour interpréter la loi, selon la loi elle-même, bien qu’il ne doive pas la surinterpréter. Plus précisément, l’interprétation des plus hautes juridictions s’impose aux juridictions inférieures, dans la mesure où les premières ont compétence pour censurer les secondes. Or, comme cela a été mentionné, le juge de cassation impose de faire une analyse des ressources et des charges des parties pour fixer le montant de la contribution au profit de l’enfant.

TAG:

En savoir plus sur le sujet: