L’administration fiscale a récemment mis à jour sa documentation en matière de TVA dans le domaine de l’alimentation humaine (actualité BOFiP du 7 février 2024). En France, les produits alimentaires peuvent être soumis à l’un des trois taux de TVA suivants:
- Le taux réduit de 5,5 % pour la vente d’aliments dans un conditionnement qui permet une consommation différée (épicerie, supermarché, etc.).
- Le taux intermédiaire de 10 % pour les produits destinés à une consommation immédiate (TVA pour la restauration sur place). 🍽️
- Le taux normal de 20 % pour l’alcool, les confiseries, certains produits chocolatés, la margarine et le caviar.
TVA alimentaire : cas général
En principe, la vente de nourriture en France métropolitaine relève du taux réduit de 5,5 %. Il concerne les aliments dont le conditionnement permet une consommation différée, sauf exceptions. 💡 Cette première partie ne concerne que les produits distribués dans un supermarché, dans une épicerie ou dans tout autre commerce de bouche.
➡️ Ainsi, le taux de 5,5 % s’applique à la plupart des marchandises proposées par un supermarché, comme par exemple :
- les pâtes ou le riz ;
- les fruits et légumes ;
- les sachets de chips et les frites surgelées ;
- la viande ;
- le poisson ;
- les aliments préparés, tels que les pizzas ou les plats surgelés ;
- les glaces ;
- le lait, les yaourts, le fromage et tout autre laitage ;
- les conserves de légumes, de viandes, de poissons, etc.
Le taux de 5,5 % s’applique aussi au pain, aux viennoiseries et aux pâtisseries, y compris quand ils sont vendus dans une boulangerie.
Aliments soumis au taux normal de 20 %
Le législateur soumet certains produits alimentaires au taux normal de 20 %. Dans la plupart des cas, cette exception a pour but de répondre à une problématique de santé publique. Elle concerne :
- les confiseries (bonbons, caramels, nougats, chewing-gum, fruits confits, pâtes de fruits, etc.) ;
- certains produits à base de chocolat ;
- les margarines et graisses végétales ;
- le caviar.
Ces produits relèvent du taux de 10 % lorsqu’ils sont vendus dans le cadre de la restauration. On considère alors qu’ils sont destinés à une consommation immédiate.
TVA dans la restauration
La TVA qui porte sur les plats proposés par un établissement de restauration (brasserie, bar, traiteur, fast food, etc.) relève de dispositions spécifiques. Pour déterminer le pourcentage à appliquer, le commerçant doit tenir compte du lieu de consommation des repas vendus. Plus précisément, le taux de TVA à utiliser dépend de leur conditionnement.
La TVA n’est pas applicable si le restaurateur ou le commerçant bénéficie du régime de la franchise de TVA. Ce dispositif est conditionné à des plafonds de recettes annuelles.
Produits destinés à une consommation immédiate : TVA à 10%
Ces aliments sont soumis au taux intermédiaire de 10 %, qui concerne notamment :
- les plats servis dans un restaurant ;
- les repas fournis par un traiteur à l’occasion d’un rassemblement ;
- la livraison de repas ou les repas à emporter, s’ils ne sont pas conditionnés dans un contenant hermétique mentionnant leur date limite de consommation ;
- la restauration rapide, sur place ou à emporter ;
- les plateaux de fruits de mer, lorsque les coquillages sont vendus ouverts ;
- les sandwichs, tartes et salades proposés par une boulangerie.
Produits destinés à une consommation différée : TVA à 5,5%
Ces repas sont vendus dans un emballage qui respecte deux conditions :
- Il est hermétique.
- Il indique une date limite de consommation.
👉 Ils peuvent bénéficier de la TVA réduite alimentaire (5,5 %). Cette possibilité concerne par exemple :
- les plats à emporter proposés par un traiteur et qui respectent les conditions susmentionnées ;
- les plateaux de fruits de mer, lorsque les coquillages sont vendus fermés.
Taux de TVA sur les boissons
Le taux à utiliser n’est pas le même selon que la boisson vendue est alcoolisée ou non.
Taux de TVA sur les boissons sans alcool
Comme pour la nourriture, la TVA sur les boissons non alcoolisées dépend de leur conditionnement.
Si elles sont vendues pour une consommation immédiate, elles relèvent du taux de 10 %. Il s’applique notamment aux boissons servies dans un verre ou dans un gobelet, ainsi qu’aux thés ou cafés proposés pas un bar.
En revanche, si le liquide est fourni dans un contenant fermé hermétiquement (bouteille, canette, brique, etc.), vous devez utiliser le taux réduit de 5,5 %.
Taux de TVA sur l’alcool
Le taux normal de 20 % s’applique à la TVA sur la bière, le vin, les spiritueux, et toute autre boisson alcoolisée. Il concerne aussi bien les ventes à emporter que les produits à consommer sur place, y compris dans la restauration.
Ventilation des recettes
Le calcul de la TVA peut vite devenir un véritable casse-tête si vous tenez une épicerie ou un restaurant. En effet, les différents produits d’une même vente peuvent relever de taux distincts. Ainsi, vous devez utiliser le taux applicable à chacune des lignes de vos factures. C’est le principe de la ventilation des recettes.
Vous pouvez décider de ne pas appliquer la ventilation des recettes. Toutefois, vous devrez alors utiliser le taux normal de 20 % sur l’ensemble de votre facture, et ne pourrez pas bénéficier des taux réduits. Ainsi, vos prix de vente vont augmenter considérablement… ou vous devrez rogner sur vos marges ! 💡Pour rappel, la formule à appliquer pour calculer la TVA sur vos factures est la suivante :
TVA d’un produit = Prix hors taxes x Taux de TVA
En pratique, la plupart des caisses enregistreuses permettent d’automatiser le calcul de la TVA. En vous dotant d’un de ces outils, vous éviterez ainsi les erreurs… à condition de le paramétrer correctement !
Depuis le 1er janvier 2018, les restaurateurs et commerçants redevables de la TVA, et qui encaissent leurs recettes grâce à une caisse enregistreuse, doivent obligatoirement utiliser un logiciel de caisse certifié. À défaut, ils encourent une amende de 7 500 €.
Évolution de la TVA alimentaire
La TVA alimentaire est inchangée depuis de nombreuses années en France. En effet, le taux de 5,5 % concerne la nourriture vendue dans les supermarchés et les épiceries depuis 1982. Ce taux était aussi applicable pour la restauration jusqu’en 2012.
Précisions récentes de l'administration fiscale (2022)
Un BOFIP publié le 29 juin 2022 commente les aménagements apportés par la loi de finances pour 2022 (art. 30 I 10° a et 11°) au champ d’application des taux réduits de TVA de 5,5 % et de 10 % applicables aux différents produits de la filière agroalimentaire. Les entreprises du secteur ont d’autant plus intérêt à saisir cette occasion pour s’assurer qu’elles appliquent correctement ces règles de taux à leurs produits que le nouveau BOFIP a supprimé ou réorganisé certains commentaires, y compris en ce qui concerne des produits dont le taux n’a pas été modifié par la loi.
Celles des entreprises qui, à la lumière des précisions apportées par l’administration, constateraient ne pas avoir encore pris la (bonne) mesure des changements, pourtant entrés en vigueur au 1er janvier 2022, bénéficient en pratique d’un sursis puisque l’administration a pris l’heureuse initiative de prévoir que, jusqu’au 15 septembre 2022, les professionnels pourront se dispenser de corriger les éventuelles erreurs commises pour celles des transactions effectuées entre assujettis redevables de la TVA. L’économie générale du nouveau dispositif et des principaux apports du commentaire de l’administration sont les suivants.
1. Produits destinés à l’alimentation humaine
Ils sont désormais regroupés en trois catégories : les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées et ceux normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées. Les produits de ces trois catégories relèvent du taux réduit de 5,5 % sauf ceux qui, par exception prévue par la loi, relèvent du taux normal (produits de confiserie, chocolats et produits composés contenant du chocolat à l’exception de ceux admis au taux réduit, margarines et graisses végétales, caviar et boissons alcooliques).
Les notions de « denrées alimentaires destinées à la consommation humaine » et de « produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer des denrées alimentaires » visent, conformément à la définition donnée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, aff. C-331/19, arrêt du 1er octobre 2020) « tous les produits contenant des nutriments constitutifs, énergétiques et régulateurs de l’organisme humain, nécessaires au maintien, au fonctionnement et au développement de cet organisme, consommés afin d’apporter ces nutriments à celui-ci ».
L’administration précise que si l’éligibilité au taux réduit est ainsi conditionnée par l’existence d’une fonction nutritionnelle, cette fonction s’entend au sens large. Elle n’implique pas nécessairement un effet bénéfique sur la santé et n’est pas exclusive d’autres fonctions telles que la création de la sensation de plaisir ou la génération d’effets physiologiques particuliers.
Si la formulation retenue par l’administration prête à sourire, même pour un fiscaliste, l’acception large de la fonction nutritionnelle qu’elle formalise devrait permettre de limiter les situations dans lesquelles la fonction nutritionnelle de certains produits peut faire débat.
En ce qui concerne la notion de « destination normale » des produits concernés permettant de déterminer le taux qui leur est applicable, le BOFIP précise qu’elle est déterminée au regard des caractéristiques intrinsèques du produit, notamment sa composition, et de l’usage qui en est généralement fait dans la société. Les produits concernés relèvent du taux de 5,5% sauf si les éléments objectifs s’attachant à l’opération de vente permettent de caractériser, à la date de son fait générateur, une destination différente de la destination normale.
Dit autrement, un produit dont la destination normale est la consommation humaine relève du taux réduit de 5,5 % tant que les caractéristiques d’une vente dans le circuit commercial ne renvoient pas une destination exclusive autre que la consommation humaine. Par exemple, les transactions portant sur une denrée qui peut indifféremment être utilisée pour l’alimentation humaine ou animale sont taxables au taux réduit de 5,5% sans avoir à déterminer la destination effective que lui donnera l’opérateur ou l’un des opérateurs suivant (s) de la chaîne jusqu’à la vente à un fabricant exclusif d’aliments pour animaux qui caractérise une destination différente de la destination normale et devra être soumise au taux de 10 %.
Plusieurs exemples illustrant la ligne de partage ainsi fixée sont fournis par l’administration.
L’administration également une définition des additifs alimentaires et précise qu’ils bénéficient du taux réduit de 5,5 % sans considération de la circonstance que la denrée alimentaire qu’ils complètent serait elle-même exclue de ce taux (boissons alcooliques par exemple).
Enfin, bénéficient également du taux de 5,5 % les intrants de la production de l’alimentation humaine, c’est-à-dire les produits qui ne constituent pas des denrées alimentaires mais qui sont normalement destinés à être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires consommées par l’homme, ce qui inclut notamment les animaux vivants, les graines, les plantes ou d’autres ingrédients lorsqu’ils ne constituent pas des produits finis susceptibles d’être consommés directement par le consommateur final en tant que denrée alimentaire.
Certains des produits agricoles qui relèvent en principe du taux de 10 %, sont ainsi désormais soumis au taux de 5,5 % au titre des produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires consommées par l’homme.
2. Produits destinés à l’alimentation animale
Ces produits bénéficient du taux réduit de 10 % lorsqu’ils sont destinés à l’alimentation des animaux eux-mêmes producteurs de denrées alimentaires pour la consommation humaine. Le BOFIP indique que la définition des produits destinés à l’alimentation animale obéit aux mêmes principes que ceux régissant la définition des produits destinés à l’alimentation humaine. Il s’agit ainsi des produits qui ont une fonction nutritionnelle pour l’animal et des intrants de la production alimentaire animale, définis sur la base de leur « destination normale » qui est d’entrer dans la chaine alimentaire animale.
Suivant le même raisonnement que celui adopté pour les produits destinés à l’alimentation humaine, l’administration précise que, lorsqu’un produit est normalement destiné à l’alimentation sans qu’il soit possible de déterminer s’il s’agit d’alimentation humaine ou animale, le produit relève du taux de 5,5 % (sauf bien entendu s’il relève de l’une des exceptions à l’application de ce taux). Le taux de 5,5 % s’applique donc tant que les éléments objectifs de la transaction ne permettent pas d’établir avec certitude que la destination des produits n’est pas l’alimentation humaine (voir 1 ci-dessus).
La notion d’animal producteur de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine n’est pas modifiée, et celle de matières premières, aliments composés, additifs et prémélanges qui constituent les différentes catégories de produits éligibles au taux de 10 % non plus (les médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux en demeurant exclus).
Le taux de 10 % s’applique aux produits destinés à la fois à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires et d’animaux non producteurs (cas du lapin pouvant avoir les deux usages) sauf si les circonstances de l’opération permettent de caractériser une destination pour l’alimentation des animaux non producteurs de denrées alimentaires. Cette règle existait déjà dans la version antérieure du BOFIP concernant les aliments pour animaux.
3. Produits à usage agricole
Lorsqu’ils ne bénéficient pas du taux de 5,5 % ou de 10 % au titre de l’une des catégories ci-dessus, les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture peuvent bénéficier du taux de 10 %, à la condition de ne pas avoir subi de transformation, lorsqu’ils sont destinés :
- à l’alimentation animale (par hypothèse non producteurs de denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine qui bénéficient par eux-mêmes du taux réduit de 5,5 % ou de 10 %) ;
- ou à la production agricole.
Les travaux de façon portant sur ces produits sont également passibles du taux réduit de 10 %.
Les entreprises pouvaient encore faire valoir jusqu’au 15 septembre 2022 leurs remarques sur le commentaire de l’administration qui restait, jusqu’à cette date, en consultation publique.
Tableau récapitulatif des taux applicables pour les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate
| Produit | Taux | Commentaire |
|---|---|---|
| Repas servi dans un restaurant traditionnel. | 10 % | (code général des impôts [CGI], art. 279, m) |
| Plats servis dans une brasserie, une cafétéria, un bar, un café, etc. | 10 % | (CGI, art. 279, m) |
| Restauration sur place dans un fast-food. | 10 % | (CGI, art. 279, m) |
| Sandwichs, salades salées vendues avec couverts et salades sucrées (même composées d'un seul fruit) vendues avec couverts quels que soient l'emballage et le lieu de vente. | 10 % | Ventes à consommer immédiatement, sauf lorsqu'ils sont vendus surgelés (taux de 5,5 %). |
| Frites, sushis, pizzas, quiches, etc., destinés à une consommation immédiate et quel que soit le lieu de vente. | 10 % | Ventes à consommer immédiatement. |
| Frites, sushis, pizzas, quiches, etc., non destinés à une consommation immédiate et quel que soit le lieu de vente. | 5,5 % | Produits pouvant être conservés du fait de leur conditionnement. |
| Produits surgelés, plats cuisinés effectivement consommés immédiatement dans les locaux du vendeur. | 10 % | Grâce à la mise à disposition de couverts, de fours à micro-ondes et de tables / chaises / comptoirs. |
| Sachets de chips, yaourts vendus avec ou sans cuillères, fruits (même vendus à l'unité). | 5,5 % | Ces produits n'ont pas vocation à être consommés immédiatement, sauf en cas de consommation sur place dans un restaurant où le taux de TVA est de 10 % (CGI, art. 279, m). |
| Pain, viennoiseries et pâtisseries sucrées. | 5,5 % | Ces produits n'ont pas vocation à être consommés immédiatement, sauf en cas de consommation sur place dans un restaurant où le taux de TVA est de 10 % (CGI, art. 279, m). |
| Glaces vendues à l'unité : en cornet, pot individuel (moins de 200 ml), esquimaux. | 10 % | Quel que soit le lieu de vente (par exemple : vendeur ambulant). |
| Glaces conditionnées (en vrac, en lot, paquet ou pot familial) non destinées à une consommation immédiate. | 5,5 % | Produits alimentaires n'ayant pas vocation à être consommés immédiatement. |
| Produits livrés destinés à une consommation immédiate. | 10 % | Dès lors que la préparation, la vente et la livraison se suivent immédiatement (pizzas, sushis, etc.). A défaut, taux de 5,5 %, selon le régime habituel des produits alimentaires. |
| Produits préparés chez le traiteur vendus à emporter ou à livrer. | 5,5 % | Ces produits n'ont pas vocation à être consommés immédiatement, à l'exclusion des produits préparés en vue d'une consommation immédiate (sandwichs, pizzas, quiches, sushis, salades sucrées ou salées avec couverts, etc. dans les conditions précisées au II § 310 à 330 du BOI-TVA-LIQ-30-10-10). |
| Produits vendus par un traiteur en association avec un service (fourniture de salle, de matériel, de personnel, etc., liée à la vente de la nourriture, par exemple pour des fêtes familiales). | 10 % | L'ensemble est considéré comme un service de restauration sur place (CGI, art. |
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