L'obligation alimentaire est une aide matérielle qu'une personne est tenue de fournir à un parent ou un beau-parent qui se trouve dans l'incapacité d'assurer ses besoins fondamentaux, tels que le logement, la nourriture, les soins et les dépenses courantes. Cette aide peut prendre la forme d'une somme d'argent ou être fournie en nature, par exemple en hébergeant, nourrissant et entretenant la personne dans le besoin.
Qui est concerné par l'obligation alimentaire ?
Dans la loi, les descendants, donc les enfants, ont ainsi l’obligation d’aider leurs ascendants : parents ou grands-parents. Mais cette obligation concerne aussi les alliés en ligne directe, c’est-à-dire les gendres et belles-filles. Ceux-ci doivent des aliments à leurs beaux-parents, une obligation qui prend fin en cas de divorce ou en cas de décès du conjoint. Il n’existe pas d’obligation alimentaire entre un époux et les grands-parents, ou autres ascendants au-delà du premier degré, de son conjoint.
- Les enfants, petits-enfants, etc., sont tenus de l'obligation alimentaire envers leurs père, mère ou autres ascendants dans le besoin.
- Le gendre ou la belle-fille a cette même obligation envers son beau-parent en raison des obligations liées au mariage.
- La personne adoptée en la forme simple a une obligation alimentaire envers ses parents adoptifs, mais pas envers leur ascendance. L'adoption simple ne crée pas de lien de parenté entre l'adopté et la famille de l'adoptant, il n'existe pas d'obligation alimentaire entre eux.
- La personne adoptée en la forme plénière a une obligation alimentaire envers ses parents, grands-parents... de la famille adoptive car l'adoption crée un lien de parenté avec la famille de l'adoptant. L'adopté n'a, en revanche, plus d'obligation envers sa famille d'origine.
- L'adoption plénière de l'enfant du conjoint, du concubin ou du partenaire de PACS maintient le lien de filiation à l'égard du parent d'origine et de sa famille, et par conséquent, l'obligation alimentaire.
Conditions et Exonérations
Pour être « obligé », l’enfant doit avoir des ressources suffisantes. Tous ses revenus sont pris en compte, y compris ceux de son épouse ou époux. Pour être exonéré, l’enfant doit apporter la preuve des charges qu’il invoque. À noter : les revenus du partenaire pacsé ou du concubin ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’obligation alimentaire.
Ainsi, dans le cas où le parent a lui-même manqué gravement à ses obligations envers lui (par exemple, dans les cas de maltraitance), l’enfant peut être déchargé de cette obligation par le juge. Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial peuvent également être dispensés de fournir cette aide, quand ce retrait est survenu par décision judiciaire pendant au moins 3 ans (périodes cumulées) avant l’âge de 12 ans, sauf décision contraire du juge.
L’enfant dont le père ou la mère a manqué gravement à ses obligations à son égard (violences, abandon de famille...) peut être dispensé, totalement ou partiellement, de l'obligation alimentaire par le juge aux affaires familiales (Jaf). En cas de condamnation du père ou de la mère pour un crime commis sur l'enfant ou sur l'un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le Jaf peut dispenser totalement l'enfant de cette obligation alimentaire.
L'enfant admis comme pupille de l'État ne doit pas d'aliment à ses parents biologiques. À l'occasion d'une demande d'aide sociale, les personnes suivantes peuvent être dispensées de cette obligation alimentaire par la collectivité publique :
- Enfant qui a été retiré de son milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins 36 mois cumulés et avant ses 18 ans
- Enfant dont le père ou la mère a été condamné comme auteur, co-auteur ou complice d'un crime ou d'une agression sexuelle commis sur l'autre parent. Cette dispense porte uniquement sur l'aide demandée par le parent condamné.
- Petit-enfant, dans le cadre d'une demande d'aide sociale à l'hébergement (ASH) pour le compte de l'un de ses grands-parents.
À noter : Cette dispense s'étend aux descendants des enfants et des petits enfants.
Pour être dispensée, la personne concernée doit prouver qu'elle remplit les conditions légales ou que le parent a gravement manqué à ses obligations à son égard. La preuve de ce manquement peut être un jugement, des attestations, des documents des services sociaux...
Comment prouver le besoin et solliciter l'obligation alimentaire ?
Le parent qui réclame l’obligation alimentaire doit pouvoir prouver qu’il est dans le besoin, c’est-à-dire dans l’impossibilité de pourvoir à sa subsistance (nourriture, vêtements, logement, santé…) par ses biens personnels ou son travail. Avant de solliciter le juge, le parent ou beau-parent doit d'abord faire une demande à l'amiable.
Le parent ou le beau-parent qui est dans le besoin peut tenter d'établir un accord écrit avec ses enfants ou la personne qui doit lui verser l'aide financière. Il peut adresser un courrier à l'autre partie l'invitant à trouver un accord ou demandant l'intervention d'un médiateur familial. L'accord peut être homologué par le Jaf pour lui donner force exécutoire.
Si aucun accord n'est trouvé entre les parties, le parent ou le beau-parent peut saisir le Jaf. La demande se fait soit sur papier libre, soit à l'aide du formulaire Cerfa 15454, soit par assignation.
Le créancier d'aliments peut saisir le Jaf dont dépend son domicile ou celui du lieu où réside le débiteur d'aliments. S'il y a plusieurs débiteurs d'aliments possibles, le créancier d'aliments doit d'abord solliciter son époux s'il est marié, puis ses enfants. En revanche, il n'y a pas de hiérarchie entre un descendant et un gendre ou une belle-fille : ils sont tenus de la même manière à l'obligation alimentaire.
Le montant de l'obligation alimentaire est fixée en fonction des besoins du créancier d'aliments et des ressources du débiteur d'aliments.
Aide Sociale à l'Hébergement (ASH) et Obligation Alimentaire
L’article L. Si une personne âgée hébergée en établissement ou chez des accueillants familiaux a des ressources inférieures aux frais d’hébergements, elle peut faire une demande d’Aide sociale à l’hébergement (ASH) auprès de son conseil départemental. Le conseil départemental pourra ainsi payer la différence entre le montant de la facture, et les contributions respectives de la personne hébergée et le cas échéant, de ses obligés. Ceux-ci peuvent en effet être sollicités pour financer une partie des frais d’hébergement d’un parent, si celui-ci ne peut s’acquitter seul des frais d’hébergement.
Pour déterminer la participation de chaque obligé, tous les conseils départementaux prennent en compte les ressources et la composition du foyer. Mais les conditions concrètes d’application sont particulières à chaque département.
Les personnes âgées hébergées en établissement ou chez des accueillants familiaux qui ont des ressources inférieures au montant des frais d'hébergement peuvent faire une demande d’ASH (aide sociale à l'hébergement) en établissement ou d'ASH (aide sociale à l'hébergement) en accueil familial auprès du conseil départemental. Le conseil départemental étudie la demande. Il évalue les ressources du demandeur et, le cas échéant, les ressources de son conjoint et de ses obligés alimentaires. Il fixe alors le montant de l’aide sociale à l’hébergement en fonction de la situation du demandeur, de ses obligés alimentaires et du règlement d’aide sociale en vigueur dans le département.Le montant de cette aide correspond à la différence entre le montant des frais d’hébergement et la contribution de la personne hébergée et de ses obligés alimentaires.
Non-respect de l'obligation alimentaire et sanctions
L’enfant qui ne verse pas, pendant plus de 2 mois, à un parent la pension alimentaire commet un délit d’abandon de famille. Le délit d’abandon de famille est passible d’une peine d’emprisonnement de 2 ans au plus et de 15 000 € d’amende au plus. Une lettre doit être adressée par le parent au procureur de la République du tribunal dont dépend son domicile ou celui de son descendant.
Révision et Suppression de l'Obligation Alimentaire
Le débiteur d'aliments peut demander la révision ou la suppression de l'obligation alimentaire, si ses revenus diminuent (chômage...) ou ses charges augmentent (naissance d'un enfant...). Si le créancier d'aliments se marie avec un époux ayant suffisamment de revenus, l'obligation alimentaire peut être modifiée. L'obligation alimentaire peut être également révisée ou supprimée lorsque le comportement du créancier d'aliments est déclaré indigne, c'est-à-dire qu'il a manqué gravement à ses obligations envers son enfant.
Intermédiation Financière des Pensions Alimentaires par l'ARIPA
L’Aripa s’est transformée en octobre dernier en Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires. Désormais, en cas d’impayés, elle peut collecter directement la pension alimentaire auprès du parent débiteur pour la reverser au parent créancier. Elle franchira une nouvelle étape à compter du 1er janv. 2021. En effet, lorsque l’intermédiation est déclenchée, sa mise en œuvre vaut mandat du parent créancier au profit des CAF/MSA de procéder pour son compte au recouvrement de la créance et, s’il est bénéficiaire de l’ASF, la CAF sera subrogée dans les droits du créancier au titre de cette allocation.
Dès le premier incident de paiement, elle pourra recourir à la procédure de paiement direct pour recouvrir, le terme courant, les impayés de pension alimentaire dans la limite des vingt-quatre derniers mois avant la notification de la demande, les frais et les termes à échoir. Les CAF/MSA pourront bénéficier d’informations auprès des administrations de l’État et des collectivités territoriales pour le recouvrement des impayés de pensions alimentaires concernant l’identité du parent débiteur, son adresse ou encore son employeur.
Outre la pénalité prononcée par le directeur de la CAF en cas de refus d’information ou de silence du débiteur, l’article 227-4 du Code pénal est applicable au parent débiteur qui n’informera pas la CAF de son changement de domicile lorsqu’elle assure l’intermédiation du versement de la pension alimentaire. Par dérogation aux principes d’insaisissabilité et d’incessibilité des prestations et allocations sociales, l’ARIPA pourra procéder au recouvrement de la pension impayée sur les montants dus de certaines prestations dont bénéficie le parent débiteur. Ce dernier pourra même donner son accord pour que le recouvrement de la pension alimentaire s’effectue mensuellement par cette voie.
Dans ce cas, l’intermédiation financière est automatique et ne se fait plus sur demande. Le titre exécutoire est transmis à l’Aripa par le greffe du tribunal, l’avocat du parent créancier ou le notaire.
Montant de la pension alimentaire
Le montant de la pension alimentaire n’est pas figé. Il peut être révisé si le parent débiteur ne peut plus la payer, si son montant ne suffit pas au parent créancier ou encore si les besoins de l’enfant évoluent. Ainsi, chaque parent peut en demander la révision en présence d’un élément nouveau ayant une incidence sur les revenus ou les charges d’un parent.
Lorsqu’un parent se remet en couple, cette nouvelle situation n’entraîne pas automatiquement la révision de la pension alimentaire. En principe, les revenus de son nouveau conjoint, partenaire de pacs ou concubin ne sont donc pas pris en compte dans les ressources des parents. Toutefois, la nouvelle union peut conduire un parent à diminuer ses frais. Cela peut être le cas par exemple s’il partage son loyer et divers frais avec son nouveau compagnon.
Loi « Bien Vieillir » du 8 avril 2024
La loi n°2024-317 du 8 avril 2024, dite loi « Bien Vieillir », introduit des modifications importantes concernant l’obligation alimentaire en France, notamment en matière de soutien financier envers les parents ou grands-parents en situation de besoin. Cette loi vise à adapter les responsabilités familiales aux réalités sociales et psychologiques contemporaines.
Revalorisation des pensions alimentaires
Depuis le 1er janvier 2023, la revalorisation des pensions alimentaires est systématique, basée sur l’indice des prix à la consommation hors tabac, France entière, publié par l’INSEE. Cette mesure vise à adapter les montants aux évolutions économiques, garantissant ainsi le maintien du pouvoir d’achat des bénéficiaires.
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