L'Obligation Alimentaire Envers un Ascendant : Conditions et Mise en Œuvre

Les enfants ont l’obligation d’aider un parent dans le besoin, c’est-à-dire qui n’est pas en mesure d’assurer sa subsistance. Cette obligation est appelée obligation alimentaire. Dans la pratique, elle se traduit par une aide, en nature ou matérielle, qui varie en fonction des ressources de l’enfant et du parent. Dans la loi, les descendants, donc les enfants, ont ainsi l’obligation d’aider leurs ascendants : parents ou grands-parents. Mais cette obligation concerne aussi les alliés en ligne directe, c’est-à-dire les gendres et belles-filles.

Ceux-ci doivent des aliments à leurs beaux-parents, une obligation qui prend fin en cas de divorce ou en cas de décès du conjoint. Entre époux, on ne parle pas obligation alimentaire mais de devoir de secours. Ce devoir existe aussi entre les personnes ayant passé un PACS (pacte civil de solidarité). Le devoir de secours entre époux ou pacsés prime sur l’obligation alimentaire à la charge de l’enfant. Par exemple, si la mère est dans le besoin, ce sera d’abord à son époux de l’aider et de s’acquitter des dettes, et seulement si ses revenus ne sont pas suffisants, les enfants seront sollicités.

Qui est concerné par l'obligation alimentaire ?

L'obligation alimentaire existe :

  • entre parents et enfants
  • entre grands-parents et petits-enfants
  • entre gendres ou belles-filles et beaux-parents (un gendre ou une belle-fille n’est plus obligé alimentaire de ses beaux-parents si son époux ou épouse et ses enfants sont décédés).

L’obligation alimentaire est réciproque entre les ascendants et les descendants. Elle s’applique aussi bien aux parents qui ont le devoir d’aider leurs enfants qu’aux enfants qui ont le devoir d’aider leurs parents.

Entre époux, il ne s'agit pas d'une obligation alimentaire mais d’un devoir de secours.

L'obligation alimentaire: titleContent est une aide matérielle à donner à un parent ou un beau-parent qui est dans la difficulté pour assurer ses besoins fondamentaux (logement, nourriture, soins, dépenses courantes...). Elle peut être donnée sous forme d'une somme d'argent ou en nature: titleContent (obligation d'héberger, de nourrir et d'entretenir...).

La personne qui réclame l'obligation alimentaire est créancier d'aliments. Celle qui la verse est obligé alimentaire ou débiteur d'aliments.

Les enfants, les petits-enfants, etc. sont tenus de l'obligation alimentaire à l'égard de leurs père, mère ou de leurs autres ascendants: titleContent dans le besoin.

Le gendre ou la belle-fille a cette même obligation alimentaire envers son beau-parent du fait des obligations liées au mariage. C'est-à-dire qu'un époux peut être tenu d'aider le parent de son conjoint en cas de besoin.

La personne adoptée en la forme simple, a une obligation alimentaire envers ses parents adoptifs mais pas à l'égard de leur ascendance (grands-parents). L'adoption simple ne créant pas de lien de parenté entre l'adopté et la famille de l'adoptant, il n'existe pas d'obligation alimentaire entre eux.

La personne adoptée en la forme plénière a une obligation alimentaire à l'égard de ses parents, grands-parents... de la famille adoptive car l'adoption crée un lien de parenté avec la famille de l'adoptant. L'adopté n'a, en revanche, plus d'obligation envers sa famille d'origine.

L'adoption plénière de l'enfant du conjoint, du concubin ou du partenaire de PACS maintient le lien de filiation à l'égard du parent d'origine et de sa famille, et par conséquent, l'obligation alimentaire.

Conditions pour être « obligé »

Pour être « obligé », l’enfant doit avoir des ressources suffisantes. Tous ses revenus sont pris en compte, y compris ceux de son épouse ou époux. Pour être exonéré, l’enfant doit apporter la preuve des charges qu’il invoque. À noter : les revenus du partenaire pacsé ou du concubin ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’obligation alimentaire.

Ainsi, dans le cas où le parent a lui-même manqué gravement à ses obligations envers lui (par exemple, dans les cas de maltraitance), l’enfant peut être déchargé de cette obligation par le juge. Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial peuvent également être dispensés de fournir cette aide, quand ce retrait est survenu par décision judiciaire pendant au moins 3 ans (périodes cumulées) avant l’âge de 12 ans, sauf décision contraire du juge.

L'enfant dont le père ou la mère a manqué gravement à ses obligations à son égard (violences, abandon de famille...) peut être dispensé, totalement ou partiellement, de l'obligation alimentaire par le juge aux affaires familiales (Jaf: titleContent).

En cas de condamnation du père ou de la mère pour un crime: titleContent commis sur l'enfant ou sur l'un de ses ascendants: titleContent, descendants: titleContent, frères ou soeurs, le Jaf: titleContent peut dispenser totalement l'enfant de cette obligation alimentaire.

L'enfant admis comme pupille de l'État ne doit pas d'aliment à ses parents biologiques.

À l'occasion d'une demande d'aide sociale, les personnes suivantes peuvent être dispensées de cette obligation alimentaire par la collectivité publique :

  • Enfant qui a été retiré de son milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins 36 mois cumulés et avant ses 18 ans
  • Enfant dont le père ou la mère a été condamné comme auteur, co-auteur ou complice d'un crime: titleContent ou d'une agression sexuelle: titleContent commis sur l'autre parent. Cette dispense porte uniquement sur l'aide demandée par le parent condamné.
  • Petit-enfant, dans le cadre d'une demande d'aide sociale à l'hébergement (ASH) pour le compte de l'un de ses grands-parents.

À noter Cette dispense s'étend aux descendants des enfants et des petits enfants.

Pour être dispensée, la personne concernée doit prouver qu'elle remplit les conditions légales ou que le parent a gravement manqué à ses obligations à son égard. La preuve de ce manquement peut être un jugement, des attestations, des documents des services sociaux...

L'obligé alimentaire doit adresser une demande de dispense sur papier libre selon le cas :

  • Au service administratif qui lui réclame l'obligation alimentaire si la demande d'aliments vient de ce service
  • Ou au tribunal judiciaire dont dépend le domicile du parent ou du beau-parent , si un Jaf: titleContent est saisi d'une demande en obligation alimentaire.

L'avocat n'est pas obligatoire dans cette procédure.

Si une partie souhaite avoir un avocat mais qu'elle n'a pas suffisamment de revenus, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Preuve du besoin et recours

Le parent qui réclame l’obligation alimentaire doit pouvoir prouver qu’il est dans le besoin, c’est-à-dire dans l’impossibilité de pourvoir à sa subsistance (nourriture, vêtements, logement, santé…) par ses biens personnels ou son travail.

Le parent ou le beau-parent qui demande l'aide, doit démontrer qu'il est dans le besoin, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire face à ses besoins fondamentaux (logement, nourriture, soins, vêtements). Avant de solliciter le juge, le parent ou beau-parent doit d'abord faire une demande à l'amiable.

Demande à l'amiable

Le parent ou le beau-parent qui est dans le besoin peut tenter d'établir un accord écrit avec ses enfants ou la personne qui doit lui verser l'aide financière.

Il peut adresser un courrier à l'autre partie l'invitant à trouver un accord ou demandant l'intervention d'un médiateur familial.

L'accord peut être homologué: titleContent par le Jaf: titleContent pour lui donner force exécutoire: titleContent.

L'homologation de l'accord peut être demandée par courrier au juge.

Le juge compétent est celui dont dépend le domicile du parent ou beau-parent qui demande l'obligation alimentaire.

Demande au juge des affaires familiales

Si aucun accord n'est trouvé entre les parties, le parent ou le beau-parent peut saisir le Jaf: titleContent .

La demande se fait soit sur papier libre, soit à l'aide du formulaire Cerfa 15454, soit par assignation: titleContent.

La requête doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée au tribunal judiciaire.

Le créancier d'aliments peut saisir le Jaf: titleContent dont dépend son domicile ou celui du lieu où réside le débiteur d'aliments.

Le créancier d'aliments doit être :

  • Représenté par son tuteur s'il s'agit d'un majeur en tutelle
  • Assisté par son curateur s'il s'agit d'un majeur en curatelle
  • Représenté ou assisté (en fonction de l'étendue des missions) par la personne habilitée dans le cas d'une habilitation familiale.

Dans le cadre de l'exécution d'un mandat de protection future, le majeur conserve la possibilité de faire sa demande lui-même.

S'il y a plusieurs débiteurs d'aliments possibles, le créancier d'aliments doit d'abord solliciter son époux s'il est marié, puis ses enfants. En revanche, il n'y a pas de hiérarchie entre un descendant: titleContent et un gendre ou une belle-fille : ils sont tenus de la même manière à l'obligation alimentaire.

L'avocat n'est pas obligatoire dans cette procédure.

Si une partie souhaite avoir un avocat mais qu'elle n'a pas suffisamment de revenus, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Calcul de l'obligation alimentaire

La loi ne prévoit en effet aucun barème de l’obligation alimentaire : seul le juge aux affaires familiales est compétent pour fixer la contribution individuelle de chaque obligé alimentaire en fonction de sa situation familiale et économique. Le montant de l'obligation alimentaire est fixée en fonction des besoins du créancier d'aliments et des ressources du débiteur d'aliments.

Pour le créancier d'aliments

Ses besoins varient selon son âge, son état de santé, ses charges de famille, son lieu d'habitation.

Les revenus pris en compte sont les suivants :

  • Revenus du travail (salaire, retraite, allocations chômage, indemnité versée par la sécurité sociale, bénéfice agricole...)
  • Aides sociales (allocation adulte handicapé, allocation logement, revenu de solidarité active...)
  • Revenus du capital comme des revenus locatifs, des sommes issues d'un placement financier...

Ses charges sont aussi prises en compte pour le calcul de l'obligation alimentaire. Il s'agit par notamment :

  • Dépenses de la vie courante (logement, nourriture, impôts, frais de transport...)
  • Crédits...

Lorsqu'un époux est dans le besoin, il doit d'abord demander un devoir de secours: titleContent à l'autre époux avant de demander l'obligation alimentaire à son enfant.

Les motifs de la demande d'obligation alimentaire importent peu. Que les causes soient accidentelles (chômage de longue durée, maladie, handicap...) ou fautives (mauvaise gestion du patrimoine, dettes de jeu...), le parent ou le beau-parent peut demander une obligation alimentaire.

Celui qui s'abstient volontairement de travailler alors qu'il en est capable ou qui ne se donne pas la peine d'exploiter son patrimoine foncier, peut se voir refuser sa demande d'obligation alimentaire.

Pour le débiteur d'aliments

L'ensemble des revenus et des charges du débiteur d'aliments est pris en compte (enfants encore à charge, crédit immobilier de sa résidence principale...)

Ses ressources doivent être suffisantes pour lui permettre de subvenir également à ses propres besoins et ceux des personnes vivant à son foyer.

Les revenus pris en compte sont les suivants :

  • Revenus du travail (salaire, retraite, allocation chômage, indemnité versée par la sécurité sociale, bénéfice agricole...)
  • Aides sociales (allocation adulte handicapé, allocation logement, revenu de solidarité active...)
  • Revenus du capital (revenu locatif, intérêt issu d'un placement financier...).

Les revenus de l'époux du débiteur d'aliments sont pris en compte seulement si cet époux est convoqué devant le Jaf: titleContent et qu'une obligation alimentaire est demandée au couple.

Les revenus du partenaire pacsé ou du concubin ne sont pas pris en compte pour le calcul du l'obligation alimentaire.

Les revenus du partenaire de Pacs ou du concubin peuvent être pris en considération dans la mesure où ils réduisent les charges du débiteur d'aliments. Par exemple, le loyer et les charges courantes (nourriture, factures...) sont payés par les 2 partenaires ou concubins. Ils ont un revenu disponible plus important qu'une personne qui assume seule le paiement de ces charges.

Les charges prises en considération sont les suivantes :

  • Charges de famille (enfant, conjoint ou concubin à charge, pension alimentaire, prestation compensatoire...)
  • Dépenses de la vie courante (logement, nourriture, impôts, frais de transport...)
  • Crédits...

Les charges assumées par le conjoint, le partenaire de Pacs ou le concubin du débiteur d'aliments ne sont pas déduites.

Aide Sociale à l'Hébergement (ASH) et obligation alimentaire

Si une personne âgée hébergée en établissement ou chez des accueillants familiaux a des ressources inférieures aux frais d’hébergements, elle peut faire une demande d’Aide sociale à l’hébergement (ASH) auprès de son conseil départemental. Le conseil départemental pourra ainsi payer la différence entre le montant de la facture, et les contributions respectives de la personne hébergée et le cas échéant, de ses obligés.

Ceux-ci peuvent en effet être sollicités pour financer une partie des frais d’hébergement d’un parent, si celui-ci ne peut s’acquitter seul des frais d’hébergement. Pour déterminer la participation de chaque obligé, tous les conseils départementaux prennent en compte les ressources et la composition du foyer. Mais les conditions concrètes d’application sont particulières à chaque département.

La règlementation locale en matière d’aide sociale peut prévoir des dispositions plus favorables que la réglementation nationale, et prendre en compte d’autres critères (le montant du loyer, le statut vis-à-vis du logement, les autres obligations alimentaire supportées…).

Recours sur succession

Quand la personne bénéficiaire de l’aide sociale décède, le conseil départemental peut récupérer les sommes versées sur le patrimoine transmis par la personne décédée à ses héritiers. Attention, c’est le patrimoine de la personne décédée qui est concerné par ce recours sur succession.

Délit d’abandon de famille

L’enfant qui ne verse pas, pendant plus de 2 mois, à un parent la pension alimentaire commet un délit d’abandon de famille. Le délit d’abandon de famille est passible d’une peine d’emprisonnement de 2 ans au plus et de 15 000 € d’amende au plus. Une lettre doit être adressée par le parent au procureur de la République du tribunal dont dépend son domicile ou celui de son descendant. Le tiers (personne étrangère à la famille ou organisme) ayant subvenu aux besoins du parent (à la place de l’enfant) peut se retourner contre le débiteur.

Révision et appel

Il est possible de faire appel si l'une des parties: titleContent veut contester la décision rendue par le Jaf: titleContent .

L'avocat est obligatoire pour faire appel et suivre la procédure devant la cour d'appel.

La décision fixant l'obligation alimentaire est exécutoire par provision, c'est-à-dire qu'elle doit être exécutée même si un appel est interjeté.

Le débiteur d'aliments peut demander la révision ou la suppression de l'obligation alimentaire, si ses revenus diminuent (chômage...) ou ses charges augmentent (naissance d'un enfant...),.

Si le créancier d'aliments se marie avec un époux ayant suffisamment de revenus, l'obligation alimentaire peut être modifiée.

L'obligation alimentaire peut être également révisée ou supprimée lorsque le comportement du créancier d'aliments est déclaré indigne, c'est-à-dire qu'il a manqué gravement à ses obligations envers son enfant.

Les personnes tenues à l’obligation alimentaire

Les ascendants et descendants en ligne directe

  • Les parents ( 371-2 Code Civil): Ils sont obligés alimentaires envers leurs enfants.
  • Les enfants ( 205 du Code Civil): Ils sont obligés alimentaires à l’égard de leurs parents dès lors que la filiation est juridiquement reconnue. Ainsi, l’enfant né pendant le mariage ou hors mariage est obligé alimentaire envers ses parents. En cas d’adoption simple, l’enfant adopté est obligé alimentaire envers ses parents adoptifs mais également envers ses parents biologiques ( 367 du Code Civil). En cas d’adoption plénière, l’obligation alimentaire n’est due qu’envers les parents adoptifs.
  • Les petits-enfants : Ils sont obligés alimentaires envers leurs grands-parents.
  • Les gendres et belles-filles ( 206 du Code Civil): Le conjoint de l'obligé alimentaire est également tenu à l’obligation alimentaire envers ses beaux-parents. Mais cette obligation cesse lorsque l'époux, obligé alimentaire et les enfants nés de cette union sont décédés.
  • Les époux ( 212 du Code Civil): Les époux sont tenus à une obligation alimentaire qui repose sur l’entraide conjugale d’ordre moral (devoir d’assistance) et matériel (devoir de secours). Les obligations issues du mariage doivent toujours jouer en premier lieu dans le cadre de l’obligation alimentaire. En d’autres termes, un père ou une mère dans le besoin doit d’abord recevoir l’aide de la part de son conjoint.

Mise en œuvre de l’obligation alimentaire

Principe

La loi ne prévoit pas l’implication de l’obligation alimentaire pour les aides suivantes :

  • l’aide sociale aux frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées dans les établissements sociaux et médico-sociaux ; la participation du conjoint à ces frais reste toutefois due au titre du devoir de secours et d’assistance, dans le cadre du mariage ( L.344-5 CASF et 212 du Code Civil)
  • la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) ( L.245-7 CASF)
  • l’aide ménagère aux personnes âgées et aux personnes handicapées ( L.231-2 et L.344-5 CASF)
  • l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) ( L.232-24 CASF)
  • l’Allocation Compensatrice (AC) (ancien article L.245-5 CASF).

De la même façon, le Conseil départemental du Pas-de-Calais a décidé de ne pas actionner l’obligation alimentaire dans les cas suivants :

  • l’hébergement temporaire des personnes âgées et des personnes handicapées en établissement sociaux et médico-sociaux (délibération du Conseil départemental du Pas-de-Calais du 24 septembre 2012)
  • l’accueil de jour des personnes âgées et handicapées en établissement (délibération du Conseil départemental du Pas-de-Calais du 24 septembre 2012)
  • les SAVS (Services d’Accompagnement à la Vie Sociale) / SAMSAH (Services d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés) (délibération du Conseil départemental du Pas-de-Calais du 23 novembre 2015).

Exception

Lors de la constitution du dossier de demande d’aide sociale, le demandeur doit fournir la liste nominative des personnes tenues à l’obligation alimentaire et leurs adresses. Le CCAS ou CIAS, puis les services départementaux, vérifient que tous les obligés alimentaires ont été identifiés.

Le défaut de réponse des obligés alimentaires quant à leur capacité contributive ne peut avoir pour effet de priver le demandeur de son droit à l’aide sociale. En cas de carence du demandeur de l’aide sociale, il appartient au Président du Conseil départemental de saisir le Juge aux Affaires Familiales en premier ressort, pour faire fixer le montant individuel de l’obligation alimentaire ( L.132-7 CASF).

Recours en matière d’obligation alimentaire

Un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) peut être exercé auprès du Président du Conseil départemental.

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