La Société des Eleveurs de La Chevillotte, est spécialisée dans la prestation de 1ère transformation de bovins, veaux et ovins.
Qu'est-ce que La Chevillotte Viande ?
La société Les Eleveurs de La Chevillotte, relevant des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes IDCC 1534, exerce des activités de transformation des viandes et de vente auprès du grand public et des professionnels.
En 1964, un regroupement d’agriculteurs donna naissance à une coopérative, dans le but de valoriser leurs productions.
Notre SOCIETE BISONTINE D’ABATTAGE de Besançon (25), est spécialisée dans la prestation de 1ère transformation de bovins, veaux et ovins.
L'Importance de l'Organisation du Travail
Compte tenu des difficultés de recruter et de former du personnel, des variations d'activités du secteur de la viande qui est soumis à de nombreux facteurs saisonniers, climatiques, les parties ont souhaité permettre une organisation du travail plus flexible tenant compte des besoins économiques et des besoins des salariés au plus près des réalités de l'entreprise.
Le présent accord répond au souci d'assurer une optimisation organisationnelle de l'entreprise et des modalités d'aménagement du temps de travail adaptées aux besoins internes et spécificités de l'entreprise.
Il a également pour ambition de garantir le développement et la pérennité de l'entreprise, et ainsi donner satisfaction à ses partenaires économiques et ses clients, ainsi qu'à ses salariés.
Accord d'Entreprise : Aménagement du Temps de Travail
L'entreprise a rencontré le délégué syndical en vue de négocier les modalités d'augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail au sein de l'entreprise.
Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30.
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel présents et futurs de l'entreprise LES ELEVEURS DE LA CHEVILLOTTE, titulaires soit d'un contrat de travail à durée indéterminée ou soit d'un contrat à durée déterminée, travaillant à temps complet, quel que soit leur service d'affectation (à l'exclusion des apprentis).
Il concerne l'ensemble des établissements des ELEVEURS DE LA CHEVILLOTTE, à savoir les établissements de Valdahon, Marly et Besançon, ainsi que tout établissement qui pourrait être créé postérieurement à la signature de cet accord.
Conformément aux dispositions applicables, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
La durée du temps de travail hebdomadaire est de trente cinq (35) heures en moyenne sur l'année dans le cadre de l'aménagement annuel du temps de travail.
La durée du travail sera répartie sur une période de douze (12) mois.
Compte tenu de l'organisation de l'entreprise et des variations d'activités, cette période de 12 mois commencera le 1er septembre pour se terminer le 31 août de l'année suivante.
Compte tenu de la grande variabilité des volumes d'activités hebdomadaires existant au sein de l'entreprise, les parties conviennent qu'il est difficile d'établir un calendrier prévisionnel indiquant avec précision les périodes de haute et de basse activité.
Les salariés seront informés par voie d'affichage de la durée et des horaires de travail prévus pour la semaine suivante.
Toutefois, en cas d'urgence lié notamment à des impératifs de production, le délai sera exceptionnellement ramené à une journée.
Que les salariés soient soumis à l’horaire collectif en vigueur ou à un horaire individualisé, la durée du travail sera enregistrée chaque jour par utilisation d’une pointeuse ou tout autre système de décompte qui pourrait lui être substitué.
Ce compteur individuel aura pour objet de suivre les temps travaillés et fera l’objet d’une communication conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Afin d’éviter de faire supporter aux salariés concernés des variations de rémunérations liées aux variations d’horaires résultant de la présente organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire dans un cadre annuel, il est décidé d’instituer, sans préjudice des règles applicables en matière de retenue sur salaire en cas d’absence, un lissage de la rémunération mensuelle brute sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise est fixé à 220 heures.
Ce contingent sera calculé en fonction de la période de référence définie à l’article 5 du présent accord.
Les heures supplémentaires donnant lieu à repos compensateur de remplacement équivalent ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires ci-dessus défini.
Le décompte des temps d’absence se fera de la manière suivante : En cas d’absence rémunérée (période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur telle que l’absence pour maladie), le temps non travaillé n’est pas récupérable, il est valorisé sur la base du temps de travail tenant compte de l'horaire programmé au cours de la journée ou de la (ou les) semaine(s) concernée(s).
En cas d’absence non rémunérée, les retenues pour absences doivent être strictement proportionnelles à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la journée ou de la (ou les) semaine(s) concernée(s).
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période d’organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire dans un cadre annuel suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail en cours de période de référence, sa rémunération (et le cas échéant ses droits à repos compensateur) devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.
Sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue (35h).
Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures travaillées.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée telle que prévue à l’article 8 du présent accord.
Les parties conviennent de se rencontrer à la demande d’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, prendra effet au 7 septembre 2018 à compter du lendemain de son dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Besançon.
En cas de modifications des dispositions législatives et réglementaires notamment en matière de durée du travail lesquelles rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.
Le présent accord ou ses avenants pourront être révisés à tout moment conformément aux dispositions légales.
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