Vous êtes victime d'un trouble généré par vos voisins et vous ne savez pas comment réagir? Le « trouble de voisinage » se définit comme étant un dommage causé par un voisin qui présente des caractères de continuité (permanence ou durabilité, ou encore répétitivité durant une période de travaux) et d’anormalité.
Plus précisément, selon le Dictionnaire juridique CORNU, il s’agit des « dommages causés à un voisin (bruits, fumées, odeurs, ébranlement, etc.) qui, lorsqu’ils excèdent les inconvénients ordinaires du voisinage, sont jugés anormaux et obligent l’auteur du trouble à dédommager la victime, quand bien même ce trouble serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause ».
Dans ces conditions, la notion de trouble de voisinage a vocation à s’appliquer dans de très nombreuses situations, ce que confirme l’analyse de la jurisprudence.
La notion d'anormalité
L’anormalité est une notion de fait, totalement étrangère à une faute qu’aurait pu commettre l’auteur du trouble, et que l’avocat devra déterminer, au besoin par une expertise judiciaire. Ainsi, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité de plein droit peut être retenue indépendamment de toute faute de leur auteur : par exemple, l’anormalité a été retenue pour l’édification, pourtant conforme aux règles d’urbanisme et au permis de construire délivré, d’un garage de huit mètres de haut, implanté en limite de propriété, qui était notamment à l’origine d’une perte importante d’ensoleillement et réduisait la vue sur le paysage (CA Riom, 21 oct.1999).
De la même manière, l’anormalité du trouble a été admise et indemnisée pour les riverains d’une porcherie industrielle régulièrement autorisée (CA Rennes, 12 avr. 2000, arrêt n°218-RG 99/01881 ; Cass. 2e civ. 11 oct. 1989, pourvoi no 88-15.885; Cass. 2e civ. 16 mai 1994, pourvoi no 92-19.880).
Enfin, il faut savoir que le trouble peut être causé par un voisin occasionnel. L’entrepreneur, auteur des travaux à l’origine des dommages, est responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage (Civ. 1, 18 mars 2003, Bull. civ. I, no 77). Le maître de l’ouvrage et les constructeurs d’une opération de rénovation sont également responsables, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, lesdits constructeurs étant, pendant leur présence sur le chantier, des voisins occasionnels de la victime.
Le maître de l’ouvrage, subrogé dans les droits du voisin victime du trouble, peut, dans certaines circonstances, obtenir la garantie totale des constructeurs auteurs du trouble (Civ. 3e, 22 juin 2005, no 03-20.068, D. 2006. Jur. 40, note Karila ; RTD civ. 2005. 788, obs. Jourdain ; Bull.
Réparation du trouble anormal de voisinage
La réparation du trouble anormal de voisinage est en fait une question d’espèce : soit le juge accorde une indemnisation importante compensant l’impossibilité de faire cesser véritablement le trouble, soit le juge condamne à des dommages-intérêts faibles pour compenser le préjudice subi antérieurement et ordonne concomitamment la cessation du trouble, ou constate la cessation effective du trouble (Cass. 2e civ. 4 mars 1992, pourvoi no 90-20.768).
Classiquement, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la mesure propre à faire cesser le trouble anormal de voisinage (Cass. 2e civ. 9 oct. 1996, Bull. civ. II, no 231, pour la fermeture provisoire dans l’attente de sa mise en conformité d’un circuit de karting ; 29 avr. 1997, pour un « décerné acte à une commune de son engagement de financer des travaux d’isolation » et une fixation d’un délai pour les réaliser avec la possibilité pour les riverains du ball-trap à l’origine des troubles anormaux de voisinage de saisir à nouveau les juges aux fins de fermeture ou d’exécution de travaux précis ; Cass. 3e civ. 11 juill. 2001, pour la fermeture d’un centre d’accueil pour toxicomanes dans un immeuble en copropriété).
En résumé, le juge prononce des sanctions qui visent, soit à supprimer totalement, soit à atténuer le trouble anormal de voisinage et/ou à compenser pécuniairement le trouble subsistant qui consiste le plus souvent en une perte de valeur de la propriété des victimes (Cass. 2e civ. 12 nov. 1997, no 96-10.603, pour la condamnation à faire installer un dispositif de forage afin de mettre un terme à des inondations subies par un voisin du fait des rejets d’eau d’une pompe à chaleur ; Cass. 2e civ. 21 mai 1997, pour l’allocation d’une somme d’argent pour la dépréciation de l’immeuble constatée au jour de l’arrêt par la cour d’appel; CA Riom, 21 oct. 1999, pour la condamnation à verser 7 622 euros (50 000 F) de dommages et intérêts pour la moins-value subie par la propriété du fait de la perte d’ensoleillement et de vue).
Dans cette dernière affaire relative à l’édification d’un bâtiment de huit mètres de haut en limite de propriété, outre la condamnation à régler une indemnité pour la dépréciation de la propriété voisine, les voisins auteurs des troubles de voisinage ont été condamnés sous astreinte à la prise en charge des travaux de réparation des désordres provoqués par des infiltrations dues à l’humidité créée par la construction nouvelle (CA Riom, 21 oct. 1999).
Mais aujourd’hui, les juges du fond vont encore plus loin puisqu’ils s’autorisent à ordonner la démolition de l’ouvrage litigieux qui cause le trouble anormal, alors même que l’ouvrage respecterait les règles et prescriptions d’urbanisme (Cass.
Exemples de troubles de voisinage
La théorie des troubles de voisinage a donc vocation à s’appliquer, dans la pratique, à de très nombreuses hypothèses:
- utilisation d’un barbecue dont l’installation est illicite
- construction privant complètement de soleil une habitation
- aboiements de chiens, cris de coq et autres bruits de basse-cour ou d’animaux plus familiers
- exploitation d’un golf, la propriété du demandeur étant exposée à des tirs de forte puissance et des projections de balles dont le lieu et la force d’impact comme la gravité des conséquences potentielles étaient imprévisibles (Civ. 2e, 10 juin 2004)
- stockage de paille ou de foin, en meules à l’extérieur ou entreposé dans une grange, est bien de nature à faire courir un risque dès lors qu’il est effectué en limite de propriété et à proximité immédiate d’un immeuble d’habitation et constitue un trouble anormal de voisinage auquel il doit être remédié (Civ. 2e, 24 févr. 2005, Bull. civ. II, no 50)
- campings dont l’exploitation peut être à l’origine de troubles importants pour les riverains (Cass. 2e civ. 27 mai 1999)
- chute des arbres sur le fonds voisin dès lors que le propriétaire des végétaux avait au préalable fait l’objet d’une sommation pour couper les arbres penchant dangereusement vers la propriété voisine. La présence de ces arbres mettait en danger la sécurité des biens et des personnes et constituait donc un trouble anormal de voisinage (Civ. 3 10 déc. 2014, no12-26.361)
- émissions permanentes de bruits de ventilation, les émanations de vapeur et d’odeurs de cuisines, provenant d’un restaurant situé à proximité immédiate de la terrasse et des fenêtres de l’appartement de voisins, sont bien constitutives d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage (CA Dijon, 13 janv. 1995, Belgy c/ Perrin)
- Une perte d’ensoleillement
Il est difficile de dresser une liste exhaustive des troubles de voisinage. Pour permettre au juge de rendre sa décision, il faut que le trouble soit formellement établi par le demandeur.
Par ailleurs, pour aider le juge à prendre la mesure la plus adaptée tant sur sa décision que sur la sanction à prononcer, il faut insister sur l’importance des expertises judiciaires en cette matière.
La loi du 15 avril 2024 vient créer dans le Code civil un nouvel article 1253 qui reprend le principe de responsabilité sans faute, fondé sur les troubles anormaux du voisinage, consacré par la jurisprudence de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 19 novembre 1986, elle avait posé un principe autonome général du droit selon lequel "nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage". Le trouble de voisinage entraîne la responsabilité de plein droit de son auteur, à condition qu'il excède les inconvénients ordinaires du voisinage.
Extension de la jurisprudence
La Cour de cassation avait également étendu sa jurisprudence sur la notion de voisin en permettant ainsi d’engager la responsabilité des constructeurs du fait des nuisances occasionnées par un chantier de construction. Les entreprises étaient considérées comme des « voisins occasionnels » des personnes lésées.
Il restera cependant toujours possible pour le maître d’ouvrage ou un tiers d’engager la responsabilité pour faute de l’entreprise à l’occasion de son intervention sur le chantier et il conviendra de rester attentif à une éventuelle clause contractuelle transférant le risque au constructeur. L’objectif de cette transposition dans le Code civil est surtout de limiter les conflits de voisinage, notamment en milieu rural, qui n’ont cessé de croître (chant du coq, tintement des cloches etc.). et elle se poursuit dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine de l’aggravation du trouble anormal de voisinage.
Barbecue et Trouble de Voisinage
La période estivale est propice aux barbecues en famille ou entre amis. Peut-on cuisiner au barbecue dès qu’on possède un extérieur ? Les voisins gênés par les odeurs peuvent-ils attaquer en justice pour trouble de voisinage ? Y a-t-il des endroits où il est interdit de faire un barbecue ?
Néanmoins, et selon des circonstances particulières, certaines réglementations locales, tels des arrêtés municipaux ou préfectoraux, peuvent imposer des règles à respecter, voire interdire purement et simplement l’utilisation de barbecue. Tel est, par exemple, le cas de certaines communes du sud de la France en période de sécheresse.
Réglementation en copropriété
En copropriété, les règles encadrant la vie collective au sein de l’immeuble sont fixées par le règlement de copropriété. Ce document peut interdire ou simplement réglementer l’usage de barbecue. Il peut ainsi préciser quel type de barbecue (gaz, électrique) est toléré au sein de la copropriété. Il peut également déterminer des plages horaires durant lesquelles l’usage de barbecue sera autorisé. Se conformer à ses prescriptions est une obligation.
Notons, néanmoins, que ces stipulations, précises, demeurent assez rares. Les règlements de copropriété se contentent généralement de simplement proscrire les activités provoquant des nuisances olfactives et/ou sonores. Dans de telles circonstances, l’usage de barbecues demeure libre.
À ce titre la Cour de cassation rappelle régulièrement que « Nul ne doit créer à autrui de trouble anormal de voisinage » (Cass. 2e civ. 19 nov. 1986, n° 84-16379 ; Cass 3e civ., 30 juin 2004, n° 03-11562 ; Cass. 2e civ., 2 avr.
C’est ainsi que l’usage régulier d’un barbecue s’accompagnant d’odeurs nauséabondes et/ou de fumées incommodant le propriétaire du fond voisin peut être qualifié de trouble anormal de voisinage. Il est cependant nécessaire que ces nuisances soient importantes sinon le trouble ne sera pas avéré.
Une jurisprudence a, par exemple, retenu que les émanations de cuissons provenant d’un barbecue à gaz relevaient « des inconvénients normaux » du voisinage dans un immeuble collectif (CA Chambéry, 6 oct.
La Cour de cassation a ainsi récemment consacré définitivement le droit du syndicat à agir à l’encontre d’un copropriétaire sur le fondement d’un trouble anormal du voisinage (Cass.
- Dans l’usage de leurs lots, les copropriétaires (ou leurs locataires) doivent impérativement s’abstenir de tout acte générateur de trouble de voisinage (Cass. 3e civ., 24 oct.
- Une activité, même autorisée et conforme à la destination de l’immeuble telle que prévue dans le règlement, ne doit pas être source de nuisances ou de troubles anormaux de voisinage (Cass. 3e civ., 19 oct.
- Constituent ainsi des troubles anormaux de voisinage : le bruit excessif, les troubles phoniques et olfactifs résultant de la transformation du lot en cuisine (Cass. 3e civ., 14 janv.
En effet, son article 674 rappelle qu’il doit exister « un jour » (un espace) entre le four et le mur mitoyen. Cette disposition a pour objectif, non de limiter la propagation de la fumée, mais de protéger le mur mitoyen de la chaleur. La violation de cette règle peut entraîner la démolition du barbecue (CA Agen, 2 févr.
Barbecue dans la rue, en forêt ou sur la plage
- en forêt : l’article L.
- sur les plages : aucun texte de loi ne prévoit d’interdiction formelle. Néanmoins, dans la majorité des cas, les communes prennent des arrêtés interdisant cette activité. Il est donc essentiel de se référer aux arrêtés municipaux en vigueur.
Cette démarche pourra être intentée directement par le syndicat des copropriétaires par le biais d’une action en justice dite oblique. Cette procédure est définie à l’article 1341-1 du Code civil et permet à un créancier d’exercer les droits de son débiteur lorsque la carence de celui-ci en compromet les droits.
Exemple d'une affaire en Australie
Une habitante de Perth, sur la côte ouest de l’Australie, estime que les barbecues organisés par ses voisins constituent un trouble de voisinage. Mais elle a d’autres griefs : les cris des enfants qui jouent dans le jardin, les odeurs de cigarette… La plaignante a demandé à la justice de trancher et notamment voulu saisir la plus haute juridiction locale. Elle a été déboutée.
Elle a voulu traîner ses voisins en justice pour qu’ils arrêtent d’utiliser leur barbecue. Cilla Carden, une habitante d’une banlieue de Perth, sur la côte ouest de l’Australie, estime que les fumets de nourriture grillée qui émanent du jardin adjacent à sa maison constituent un trouble de voisinage, rapporte la BBC, la radiotélévision britannique. Alors, elle a intenté une action en justice devant plusieurs tribunaux australiens.
Elle a été déboutée en première instance au mois de février. Et en juillet, la Cour suprême de l’Etat d’Australie-Occidentale, la plus haute juridiction de l’État, a rejeté sa demande d’appel. Les tribunaux australiens estiment que ses voisins « ont une utilisation familiale de leur jardin et leur maison » de ce quartier résidentiel, où les habitations sont très rapprochées.
Mais la massothérapeute australienne veut nouveau aller en justice, a annoncé la chaîne de télévision australienne 9News ce lundi. « Je ne peux pas profiter de mon jardin » Cilla Carden, qui est végane, est particulièrement incommodée par les odeurs de poisson grillé dont semblent raffoler les habitants de la maison adjacente. Résultat : « Je ne peux pas profiter de mon jardin », déclare-t-elle encore au micro de 9News.
Selon elle, l’odeur des cigarettes que fument ses voisins et les cris de leurs enfants en train de jouer dans le jardin constituent également des troubles de voisinage. Quand elle a tenté d’interjeter appel, Cilla Carden avait produit une liste de griefs longue de près de 400 pages.
« Le volume de documentation produit laisse à penser que dans une certaine mesure, le problème est insurmontable », a estimé Peter Quinlan, le président de la Cour suprême de l’État d’Australie-Occidentale, en examinant son appel. C’est une manière polie de dire que la justice ne peut rien faire. Les juges ont notamment relevé que les voisins avaient changé leur barbecue de place, afin de moins gêner Cilla Carden.
La loi en France
Une action en justice pour cause de barbecue gênant serait-elle envisageable en France ? Sur le papier, oui. « Les nuisances olfactives peuvent être considérées comme un trouble anormal de voisinage », précise le site internet du ministère de l’Intérieur, qui évoque précisément l’exemple du barbecue.
Et même si, « en général, l’utilisation occasionnelle d’un barbecue n’est pas considérée comme un trouble anormal de voisinage malgré les odeurs dégagées », une utilisation « fréquente d’un barbecue sur de longues durées peut être considérée comme une nuisance par la justice ».
Selon le ministère de l’Intérieur, le trouble anormal de voisinage est caractérisé quand « la nuisance invoquée excède les inconvénients normaux inhérents aux activités du voisinage ».
Si vous estimez qu’en utilisant leur barbecue, vos voisins causent un trouble anormal de voisinage, il est possible de faire appel à un conciliateur de justice, qui tentera de résoudre le problème à l’amiable, ou de demander des dommages-intérêts devant un tribunal.
Ainsi, est constitutif d’un trouble anormal du voisinage la nuisance qui excède les inconvénients normaux inhérents aux activités de voisinage. Le maire peut réglementer l’utilisation des barbecues sur sa commune. Si votre logement est soumis au statut de la copropriété, il faut également consulter le règlement de copropriété.
Dans son arrêt du 21 février 2002, la Cour d’appel de Caen, a précisé la notion d’abus de droit lors de l’utilisation d’un barbecue. Les nuisances qui résultent de l’usage d’un barbecue, notamment les fumées et les odeurs, ne saurait être le but auquel tend son utilisation.
Il s’ensuit que le fait d’activer un barbecue dans la seule intention de causer un trouble aux voisins est constitutif d’un abus de droit. Il en résulte que l’utilisation occasionnelle d’un barbecue dans un but convivial ne saurait être sanctionné par les tribunaux.
En définitive, prenez garde tout de même de ne pas transformer vos soirées barbecue en trouble anormal du voisinage.
Autorisation d'occupation temporaire (AOT)
Une autorisation d'occupation temporaire (AOT) du domaine public accordée à un commerçant peut prévoir l'installation d'un barbecue sur le domaine public.
Il appartient par ailleurs au maire de prendre en compte des considérations telles que la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques, lesquelles peuvent, en fonction des circonstances, le conduire à refuser l'autorisation. Ainsi, dans certaines communes, l'usage d'un barbecue est interdit par arrêté municipal.
S'il décide de l'autoriser, le maire peut prescrire certaines mesures de sécurité à respecter pour l'utilisation du barbecue telles que la présence d'un point d'eau ou d'un extincteur à proximité du barbecue.
Règles et recours en cas d'abus
Si la loi n'interdit pas l'utilisation du barbecue à proprement parler, elle réglemente toutefois le trouble anormal de voisinage. La loi n'interdit pas à un particulier de faire un barbecue. Il n'y a pas d'horaires précis à respecter pour faire un barbecue. Pas plus qu'une saison dans l'année plus autorisée qu'une autre. En effet, l'utilisation d'un barbecue peut être limitée par un arrêté municipal ou un arrêté préfectoral.
Le barbecue peut aussi être interdit par un règlement de copropriété, de lotissement ou de location. On parle de trouble anormal de voisinage lorsque la nuisance dépasse les inconvénients normaux du voisinage. Les odeurs qui se dégagent d'un barbecue peuvent constituer un trouble anormal de voisinage. Au-delà de l'odeur qui peut incommoder certains voisins, la fumée peut noircir les façades et les meubles de jardin.
Il n'existe pas d'interdiction générale d'utiliser un barbecue sur tout le territoire français. Vous pouvez envoyer un courrier ou directement aller voir votre voisin pour lui expliquer la nuisance que vous cause l'utilisation abusive de son barbecue.
Si un arrêté préfectoral ou municipal interdit de faire un barbecue et que votre voisin ne respecte pas la réglementation, vous pouvez en avertir le maire.
Si les démarches amiables n'aboutissent pas à faire cesser le trouble de voisinage, des recours amiables et judiciaires vous sont ouverts. Vous devez prouver le caractère anormal de l'odeur . La preuve peut être rapportée par tout moyen. Par exemple, si l'utilisation régulière du barbecue entraîne un noircissement de votre façade causé par la fumée ou des projections de cendres, prenez-le en photo ou faites-le constater par huissier de justice.
Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice bénévole. Son rôle est de trouver une solution amiable à un différend entre une ou plusieurs parties. Avant toute action en justice, faire appel à un conciliateur de justice est obligatoire depuis le 1er janvier 2020 (L. n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation pour la justice ). Cette démarche est gratuite.
En cas d'accord, un constat signé par les parties dans lequel elles s'engagent l'une envers l'autre peut être rédigé. Par exemple, l'un des voisins peut s'engager à réduire l'usage de son barbecue.
En matière de trouble anormal de voisinage, pour les litiges inférieurs à 10 000 euros, c'est le tribunal de proximité qui est compétent.
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